P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
4. Le présent Code s’applique aux pesticides visés au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2), à l’exclusion des pesticides mentionnés à l’article 9 de ce règlement. Toutefois, seuls les articles 25, 26, 29 à 33, 35, 38, 48.3, 48.4, 50, 59, 60, 68, 76, 80, 86 et 86.3 du présent Code s’appliquent aux pesticides de classe 5 mentionnés à ce règlement.
Ne sont pas visées par le présent règlement, les activités réalisées dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
f)  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
g)  un bassin sans exutoire;
2°  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  à l’exception du sous-paragraphe g, les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 331-2003, a. 4; D. 1596-2021, a. 95; D. 990-2023, a. 5.
4. Le présent Code s’applique aux pesticides visés au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2), à l’exclusion des pesticides mentionnés à l’article 9 de ce règlement. Toutefois, seuls les articles 25, 26 et 29 à 33 du présent Code s’appliquent aux pesticides de classe 5 mentionnés à ce règlement.
Ne sont pas visées par le présent règlement, les activités réalisées dans les milieux suivants:
1°  les ouvrages anthropiques suivants:
a)  un bassin d’irrigation;
b)  une installation de gestion ou de traitement des eaux visée par le paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c)  une étendue d’eau de pompage d’une carrière ou d’une sablière, si celle-ci n’a pas fait l’objet d’une restauration;
d)  un étang de pêche commercial;
e)  un étang d’élevage d’organismes aquatiques;
f)  un bassin réservé uniquement à la lutte contre les incendies;
g)  un bassin sans exutoire;
2°  un milieu humide dont la végétation est dominée par l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) ou la sous-espèce introduite du roseau commun (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. subsp. australis), et dont les sols ne sont pas hydromorphes.
Pour l’application du paragraphe 1 du deuxième alinéa:
1°  les ouvrages doivent être situés en milieu terrestre ou en zone inondable de laquelle sont exclus le littoral, une rive et tout milieu humide présent;
2°  à l’exception du sous-paragraphe g, les ouvrages doivent encore être utilisés ou, si tel n’est pas le cas, doivent être inutilisés depuis moins de 10 ans;
3°  tout milieu créé ou restauré par des travaux réalisés dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques élaboré en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (chapitre C-6.2) ou conformément au Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques (chapitre Q-2, r. 9.1) ne peut être considéré comme un ouvrage anthropique;
4°  un milieu humide ou hydrique dans lequel sont rejetées des eaux pluviales ne peut être assimilé à une installation de gestion ou de traitement des eaux.
D. 331-2003, a. 4; D. 1596-2021, a. 95.
4. Le présent Code s’applique aux pesticides visés au Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation de pesticides (chapitre P-9.3, r. 2), à l’exclusion des pesticides mentionnés à l’article 9 de ce règlement. Toutefois, seuls les articles 25, 26 et 29 à 33 du présent Code s’appliquent aux pesticides de classe 5 mentionnés à ce règlement.
D. 331-2003, a. 4.